Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce judiciaire et la séparation de corps / Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire / Paragraphe 3 : L'instance
Article 1115 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Commentaires • 5
La loi précise qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens du Code de procédure civile (article 1115 du Code de procédure civile). […]
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[…] Constaté l'absence de conciliation entre les époux ; Autorisé immédiatement l'épouse à faire assigner en divorce son conjoint ; Rappelé les dispositions des articles 1113 à 1115 du code de procédure civile ; Autorisé les époux à résider séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal en location à l'épouse ;
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[…] Considérant que Madame X E dit que, contrairement aux exigences des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, l'assignation en divorce du 31 mars 2008 de Monsieur B C se limite à demander la désignation d'un notaire 'en vue de la liquidation de toute indivision ayant pu exister entre les époux et permettant ainsi le calcul des éventuelles récompenses', aucun descriptif du patrimoine propre à chacun des époux et commun entre eux n'étant présenté, les intentions du demandeur étant ignorées, et ce, alors que les modalités de répartition doivent figurer dans l'exploit introductif d'instance ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 3, 7 mai 2012, n° 10/37788
[…] Il n'y a pas davantage lieu d'arbitrer la discussion qui s'est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l'article 257-2 du code civil, cette proposition n'ayant vocation qu'à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code civil, ainsi que l'indique l'article 1115 du code de procédure civile.
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aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).
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