Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps / Section III : Le divorce demandé par un époux / Sous-section I : Règles communes / Paragraphe 5 : Les voies de recours
Article 1121 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décisions • 112
[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile; […]
Lire la suite…- Caractère définitif du point de départ de cette prestation·
- Dispositions indépendantes des dispositions annulées·
- Pourvoi limité au mode d'évaluation de la prestation·
- Décision l'accordant à compter de sa date·
- Prestation compensatoire·
- Étendue de la cassation·
- Portée du moyen·
- Cassation·
- Référendaire·
- Rente
[…] 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 975, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile que l'exécution de l'arrêt prononçant le divorce est suspendue, tant en ce qui concerne le divorce lui-même que ses conséquences pécuniaires, jusqu'au rejet, par la Cour de Cassation, du pourvoi formé contre cette décision, à moins qu'il s'évince de la déclaration de pourvoi -qui précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le recours est limité- que seules sont attaquées les dispositions de l'arrêt réglant les conséquences du divorce ;
Lire la suite…- Caractère irrévocable du divorce·
- Pourvoi limité à celles-ci·
- Dépositions financières·
- Pourvoi limité à celles·
- Prononcé·
- Pourvoi·
- Divorce·
- Prestation compensatoire·
- Cour d'appel·
- Incident
3. Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2015, n° 14/03447
[…] Selon l'article 1121 du code de procédure civile : «les modalités de désignation, ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.»
Lire la suite…- Notaire·
- Liquidation·
- Régimes matrimoniaux·
- Désignation·
- Acte·
- Partie·
- Partage·
- Consignation·
- Nullité·
- Expert