Article 1123 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires18


www.canopy-avocats.com · 5 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, peuvent opter pour le divorce accepté avant l'introduction de la demande en divorce en signant un acte sous signature privée contresigné par avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce (article 1123-1 alinéa 1er du code de procédure civile). […] Cette hypothèse correspond à la possibilité, qui était déjà offerte aux époux avant la réforme du divorce, d'opter pour un divorce accepté après la tentative de conciliation et avant toute procédure au fond (ancien article 1123 alinéa 3 du code de procédure civile). […]

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Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 13 septembre 2023

M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, […]

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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-15.900, Publié au bulletin
Rejet

[…] 13 octobre 1994) d'avoir déclaré irrecevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune de M. X…, alors que, selon le moyen, satisfait aux exigences des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile l'indication dans sa requête, par l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune, de ses ressources et des raisons pour lesquelles il estime ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours, que ce devoir est fonction à la fois des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'époux débiteur, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 c, 25 mai 2011, n° 10/00404
Confirmation

[…] G-H X, par conclusions déposées le 16 septembre 2009, a accepté cette demande conformément aux dispositions de l'article 1123 al 2 du code de procédure civile (procès verbal acceptation signé). […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Troisieme chambre de la famille section 1, 8 décembre 2011, n° 10/04123

[…] Madame F G, épouse Y, faisait valoir que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, qu'elle avait notamment régularisé le 21 janvier 2011 une déclaration d'acceptation conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile et qu'il convenait de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, qu'elle sollicitait la reconduction des mesures provisoirement fixées concernant les enfants, que compte tenu de la situation financière de chacun des époux aucun ne sollicitait de prestation compensatoire, […]

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