Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire / Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Article 1128 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.
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Décisions • 206
[…] Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 17 janvier 2008, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : sur l'incident, vu l'article 1128 du code de procédure civile, — déclaré recevable l'incident formé par M me J Y par conclusions du 22 décembre 2006, — débouté M me J Y de ses demandes tendant à obtenir la suppression de la pension alimentaire et la fin de la jouissance gratuite par l'époux du domicile conjugal au titre du devoir de secours fixées par l'ordonnance de non conciliation du 8 novembre 1999 et confirmée par l'arrêt du 18 janvier 2001,
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[…] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort : Vu les articles 1070 à 1128 du code de procédure civile, les articles 212 à 215, 229 à 296 du code civil, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1 er décembre 2009 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, ayant autorisé les époux à résider séparément, PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de :
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre b, 23 mars 2009, n° 05/01938
[…] Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15/1/9, Monsieur X D Z A a conclu au prononcé du divorce aux torts partagés avec application de l'article 245-1 du code civil. SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE : Chacun des époux demande par conclusions spéciales et concordantes, en application de l'article 1128 du code de procédure civile, le prononcé du divorce sans énonciation des torts et griefs. Des documents produits ou de l'aveu des parties résulte la preuve qu'il existe en l'espèce des faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, Titre “Du Divorce”, Section IV, Chapitre Ier. En conséquence, en application de l'article 245-1 du code civil, il convient de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés.
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