Article 1128 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions206


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 10 juillet 2014, n° 09/36830

[…] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort : Vu les articles 1070 à 1128 du code de procédure civile, les articles 212 à 215, 229 à 296 du code civil, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1 er décembre 2009 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, ayant autorisé les époux à résider séparément, PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de :

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 27 février 2003, n° 01/11933

[…] Chacun des époux demande par des conclusions spéciales et concordantes, en application de l'article 248-1 du Code Civil et 1128 du Nouveau Code de Procédure Civile, que leurs torts et griefs ne soient pas énoncés dans les motifs du jugement.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre b, 23 mars 2009, n° 05/01938

[…] Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15/1/9, Monsieur X D Z A a conclu au prononcé du divorce aux torts partagés avec application de l'article 245-1 du code civil. SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE : Chacun des époux demande par conclusions spéciales et concordantes, en application de l'article 1128 du code de procédure civile, le prononcé du divorce sans énonciation des torts et griefs. Des documents produits ou de l'aveu des parties résulte la preuve qu'il existe en l'espèce des faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, Titre “Du Divorce”, Section IV, Chapitre Ier. En conséquence, en application de l'article 245-1 du code civil, il convient de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés.

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