Article 1128 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/02/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le code civil, titre "Du divorce", section IV, du chapitre Ier.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions207


1Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2006, n° 05/02866
Confirmation

[…] La possibilité pour le juge de prononcer le divorce pour faute sans énoncer les torts et griefs des parties prévue par l'article 248-1 du Code civil exige une demande en ce sens expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux comme l'édicte l'article 1128 du Nouveau Code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 27 février 2003, n° 99/13089

[…] Chacun des époux demande par des conclusions spéciales et concordantes, en application de l'article 248-1 du Code Civil et 1128 du Nouveau Code de Procédure Civile, que leurs torts et griefs ne soient pas énoncés dans les motifs du jugement.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 26 septembre 2002, n° 01/02515

[…] Chacun des époux demande par des conclusions spéciales et concordantes, en application de l'article 248-1 du Code Civil et 1128 du Nouveau Code de Procédure Civile, que leurs torts et griefs ne soient pas énoncés dans les motifs du jugement.

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