Article 1135 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/02/1994
>
Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Nouveau code de procédure civile 1146

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004

L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires2


1La separation de corps & ses effets
Blandine Herich · blogavocat · 31 janvier 2012

[…] En application des anciennes dispositions de l' article 1135 du nouveau code de procédure civile, la cause du divorce demandé et accepté est en principe acquise. […] […]

 Lire la suite…

2ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE LOI du 26 MAI 2004 DEVOIR DE SECOURS APPEL NON LIMITE CONSEQUENCE
Abderrhamane Tabet · blogavocat · 31 juillet 2009

En pratique, le déroulement de la procédure (tel qu'agencé par les articles 1129 et suiv. du nouveau code de procédure civile) débutait par la requête initiale de l'un des époux laquelle devait, à peine d'irrecevabilité être associée à un mémoire détaillant les différents éléments de fait procédant de l'un et de l'autre, dont l'ensemble faisait ressortir une situation rendant intolérable la poursuite de la vie commune. […] […] L'ordonnance constatant le double aveu pouvait être frappée d'appel dans un délai de quinze jours (art. 1135 du nouveau code de procédure civile).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions90


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2006, 05-15.797, Inédit
Rejet

[…] alors selon le moyen, que, d'une part, cette décision n'a pas de base légale au regard des articles 254 et 260 du Code civil, dans leurs rédactions applicables aux faits de la cause, faute d'avoir justifié en quoi le litige dévolu à la cour d'appel connaissant du recours contre le jugement ayant prononcé le divorce et mis à sa charge le paiement d'un capital, à titre de prestation compensatoire, n'était pas limité aux seules conséquences du divorce et, d'autre part, que la cour d'appel a violé ces deux mêmes articles du Code civil ainsi que l'article 1135 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, faute d'avoir admis que, […]

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Branche·
  • Prestation compensatoire·
  • Épouse·
  • Appel·
  • Titre·
  • Devoir de secours·
  • Ordonnance de non-conciliation

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 21 octobre 2011, n° 2010/16284

[…] Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution Pour Monsieur X — Vu les dispositions de l'article 1135 et 1147 du CPC — Dire et juger recevable l'opposition de Monsieur X — Anéantir l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17/06/2010 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Menuiserie·
  • Commande·
  • Facture·
  • Client·
  • Opposition·
  • Côte·
  • Injonction de payer·
  • Livraison·
  • Malfaçon

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 14 janvier 2016, n° 2011F00152

[…] — dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge in solidum de Madame C X née B et la BANQUE COURTOIS SA. Par l'assignation ci-dessus rappelée du 26 juillet 2013 notifiée à la société A3C SAS et par conclusions également développées à la barre, Madame C X demande au Tribunal, de : Vu les articles 1135, 1147, 19990 et suivants et 1382 et suivants, Vu l'article 122 du code de procédure civile, — constater l'irrecevabilité pour forclusion de la société GROUPE FD SAS, – constater qu'elle ne justifie pas représenter légalement les intérêts de la société TINET SARL, En conséquence la débouter de ses entières demandes pour défaut d'intérêt à agir,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Urssaf·
  • Banque·
  • Garantie de passif·
  • Cession·
  • Titre·
  • Demande·
  • Responsabilité·
  • Caution·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).