Article 1129 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Nouveau code de procédure civile 1139

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 8 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
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1Séparation de corps : définition, procédure et impôts
www.fiscaloo.fr · 16 avril 2023

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de la séparation de corps, ainsi que les conséquences fiscales qui en découlent. […] Lorsque la séparation de corps découle d'un contentieux entre les époux, elle obéit alors aux règles procédurales prévues en cas de divorce (article 1129 du code de procédure civile). En pareille hypothèse, la séparation de corps peut être prononcée pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal. […] L'article 301 du code civil précité prévoit toutefois que les époux peuvent renoncer à leurs droits successoraux via une convention (sauf pour le droit temporaire au logement qui est d'ordre public). A noter que le devoir de secours des époux est maintenu en cas de séparation de corps. […]

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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 10 mai 2016, n° 15/14416

[…] CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, AUTORISONS l'époux demandeur à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, RAPPELONS les dispositions des articles 1113 et 1129 du code de procédure civile ainsi conçu : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance”.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 10, 26 mars 2004, n° 04/01635

[…] Madame Z X épouse Y assistée de M e Caroline BRUN, a remis au Greffe le 28 Janvier 2004 une requête en divorce fondée sur l'article 233 du Code Civil, accompagnée de son mémoire personnel prescrit par les articles 1129 et 1130 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 10, 5 octobre 2004, n° 04/09637

[…] Madame A B Y épouse X assistée de M e Françoise LIGONNET, a remis au Greffe le 20 Juillet 2004 une requête en divorce fondée sur l'article 233 du Code Civil, accompagnée de son mémoire personnel prescrit par les articles 1129 et 1130 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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