Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Article 1140 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
La procédure est orale.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Commentaires • 5
[…] Contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire et dans la procédure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale : modification des Articles 1139, 1140 et 1203 du Code de procédure civile. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les procédures sur requête en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession : nouvelle rédaction de l'Article 874 du Code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • 336
[…] La demande formée par le père dans ses conclusions n'étant pas soutenue à l'audience, il convient de considérer qu'elle n'est pas valablement formée en vertu de l'oralité des débats prévue par l'article 1140 du code de procédure civile.
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[…] — le rejet des demandes de la mère. La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2009. La procédure étant orale en vertu de l'article 1140 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les demandes non soutenues à l'audience sont réputées abandonnées. Compte tenu du jeune âge de l'enfant et par conséquent de son absence de discernement, l'audition de l'enfant n'a pas été envisagée et aucune demande n'a été déposée en ce sens. MOTIFS :
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 10, 30 mars 2009, n° 09/20349
[…] Il résulte des articles 1139 et 1140 du Code de procédure civile que les parties qui, en matière d'exercice de l'autorité parentale, souhaitent faire valoir une prétention devant le juge aux affaires familiales doivent être présentes ou représentées. Cette obligation a été régulièrement rappelée à Monsieur D E dans l'assignation qui lui a été délivrée. En outre, l'assignation lui a été remise dans un délai qui lui permettait d'assurer sa défense.
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