Article 1143 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 2

Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires16


Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 13 novembre 2022

Les parents peuvent saisir le JAF ,afin de faire homologuer ,un accord parentale ,sur la garde (art 376-1 du code civil et art 1143 du cpc) Les accords parentaux hors homologation ,sont valables,mais à la différence d'une convention homologuée,ils n'ont pas de forces obligatoires, et ne sont pas susceptibles d'exécution forcée. Pour tout renseignement ,contacter le Cabinet Fourmont avocat tel 0233589548;

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Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2022

L'article 371-2 du Code civil stipule que « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ». […] Le juge statue sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (C. pr. civ., art. 1143).

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Me Muriel Guillain · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2020

Pour pallier ces difficultés, il peut également être prévu, en ce qui concerne les enfants, qu'en parallèle de la convention de divorce, soit soumis pour homologation par le Juge aux affaires familiales un accord parental au bénéfice de l'article 1143 du code de procédure civile par le biais d'une requête conjointe, ainsi les parents disposeront d'une décision de justice qui pourra elle circuler internationalement.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre k, 14 mars 2017, n° 16/08375

[…] La décision a été rendue ce jour, sans débat, en application des dispositions de l'article 1143 du code de procédure civile, issu du décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016, relatif à l'homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l'article 373-2-7 du code civil, le juge n'ayant pas estimé utile d'entendre les parties.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 22 février 2018, n° 18/00550

[…] 1 grosse à M e Y 1 copie dossier Vu les articles 371 et suivants du Code civil ainsi que l'article 373-2-7 du Code civil et 1143 du code de procédure civile ; Vu la requête conjointe enregistrée le 30 janvier 2018 ; Vu la convention portant règlement amiable des modalités d'organisation des droits parentaux signée par les parties le 6 décembre 2017 ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 7 novembre 2017, n° 17/06280

[…] 1 grosse Y Z, A B 1 copie dossier Vu les articles 371 et suivants du Code civil ainsi que l'article 373-2-7 du Code civil et 1143 du code de procédure civile ; Vu la requête conjointe enregistrée le 17 septembre 2017 ; Vu la convention portant règlement amiable des modalités d'organisation des droits parentaux signée par les parties le 15 octobre 2017 ;

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