Article 1147 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1Le divorce par consentement mutuel et sa reconnaissance à l’étranger
Maître Georgiana Albu · LegaVox · 2 novembre 2023

2Divorce amiable : Procédure, droits et conseils
www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

Il est à noter que l'article 229-2 du code civil interdit le divorce par consentement mutuel aux époux faisant l'objet d'une mesure de protection comme la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice. […] Le notaire délivre une attestation de dépôt aux deux époux qui mentionne leur identité et la date du dépôt (C. pr. civ., art. 1147, al. 1er).

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3Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.
Village Justice · 8 novembre 2022

[…] Enfin, l'avocat le plus diligent adresse l'attestation de dépôt à la mairie du lieu de mariage en vue de la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, en application de l'article 1147 du Code de procédure civile.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 3 décembre 2015, n° 2015F00448
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Condamner Monsieur X à payer à la SAS Y PRODUCTION Ia somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions régularisées à l'audience du 16 septembre 2015, Monsieur A X réplique et demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code de Procédure Civile — Débouter la Société Y PRODUCTION de ses demandes ; 71

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-15.073, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, en second lieu, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté que la société Cathild se fondait exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait avoir un fondement délictuel, a légalement justifié sa décision ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 18 septembre 2012, n° 12/01922

[…] Par actes séparés d'huissier de justice des 19 et 25 juillet 2012 M me D Z veuve X a fait assigner la Sarl Centre Régional Habitat et M. H I J L devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile (ci-après CPC) et des articles 1134 et 1147 du code civil, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise et la condamnation conjointe et solidaire (sic) des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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