Article 1147 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1Le divorce par consentement mutuel et sa reconnaissance à l’étranger
Maître Georgiana Albu · LegaVox · 2 novembre 2023

2Divorce amiable : Procédure, droits et conseils
www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

Il est à noter que l'article 229-2 du code civil interdit le divorce par consentement mutuel aux époux faisant l'objet d'une mesure de protection comme la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice. […] Le notaire délivre une attestation de dépôt aux deux époux qui mentionne leur identité et la date du dépôt (C. pr. civ., art. 1147, al. 1er).

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3Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.
Village Justice · 8 novembre 2022

[…] Enfin, l'avocat le plus diligent adresse l'attestation de dépôt à la mairie du lieu de mariage en vue de la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, en application de l'article 1147 du Code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 3 novembre 2008, n° 07/02122
Infirmation

[…] Vu les conclusions en date du 5 septembre 2008, par lesquelles la société HAMON, intimée relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 16 et 160 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil, de :

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 16/04743
Infirmation

[…] Estimant avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, O-P Q , […] a débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société B X FRANCE à verser à O-P Q la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de son jugement ; Vu l'appel interjeté par la société B X FRANCE ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2016, […] des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, de l'article 1147 du Code civil, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 8, 3 juin 2010, n° 08/42477

[…] En revanche, en considération de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire sera prononcée pour les mesures portant sur les enfants. VI ) Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile: Selon l'article 1147 alinéa 1 ancien du Code de procédure Civile, “les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps”. Dans sa décision de séparation de corps prononcée le 31 août 2000, le Juge aux affaires familiales a précisé que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés. En conséquence, il en sera de même en l'espèce.

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