Article 1147 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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1Le divorce par consentement mutuel et sa reconnaissance à l’étranger
Maître Georgiana Albu · LegaVox · 2 novembre 2023

2Divorce amiable : Procédure, droits et conseils
www.exprime-avocat.fr · 4 mars 2023

Il est à noter que l'article 229-2 du code civil interdit le divorce par consentement mutuel aux époux faisant l'objet d'une mesure de protection comme la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice. […] Le notaire délivre une attestation de dépôt aux deux époux qui mentionne leur identité et la date du dépôt (C. pr. civ., art. 1147, al. 1er).

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3Le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre le fournisseur et le fabricant d'une…
Albert Caston · blogavocat · 29 novembre 2022

[…] 5. […] qu'ils aient été discutés ou non durant une expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif impropre que cette question n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

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1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 13 juin 2014, n° 12/04331

[…] M. D B, par assignation du 18 décembre 2012 et dernières conclusions signifiées par communication électronique le 26 septembre 2013, expressément visées au sens de l'article 455 du Code de Procédure Civile , se référant aux articles 1147, Code Civil et 285 et 287 du code de procédure civile, reproche à sa banque d'avoir consenti sur son compte, au profit d'un tiers, un retrait en liquide pour lequel il n'a pas donné d'ordre.

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2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 16 janvier 2014, n° 2013F00374

[…] Dépens : 69,97 € Sur les réparations du préjudice subi ; En vertu de l'article 1147 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL Y Z FABRICATION à la somme de 500 Euros en réparation du préjudice subi. Sur les intérêts de retard ; En application des alinéas premier et deuxième de l'article 1153 du Code civil, il convient d'assortir de l'intérêt au taux légal la condamnation susvisée, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 6 janvier 2015, n° 2014F00009

[…] . dire que la Société SAITEC a failli à son obligation de résultat et la condamner en vertu de l'Article 1147 du Code de Procédure Civile à relever la Société ETABLISSEMENTS BURGUET de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

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