Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section I : Dispositions générales
Article 1074-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Commentaires • 18
Aux termes de l'article 1074 -1 du CPC : […] L'article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Lire la suite…[…] les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, Toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil (C. pr. civ., art. 1074-1)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile ; Rejeté toutes autres demandes ; Ordonné la signification de la présente décision à la diligence des parties ;
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[…] RENVOIE l'affaire à l'audience du 3 Juin 2013 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties. DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'expertise psychologique. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de Procédure Civile, la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. RÉSERVE les dépens ». M me Y a interjeté appel de cette décision le 5 février 2013.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2013, n° 13/00161
[…] Constaté qu'il n'est pas sollicité de contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ; Débouté Monsieur X de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile; Ordonné la signification de la présente décision à la diligence des parties; Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
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