Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Article 1136-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 - art. 3
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
Commentaires • 7
La procédure sera écrite et l'avocat obligatoire (article 1136-1 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu, sur la demande de désignation d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial présentée par l'intimé, qu'il appartiendra sur ce point aux parties de se conformer aux dispositions des articles 1136-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; que cette demande sera par conséquent rejetée ;
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[…] le délibéré ayant été prorogé du 22/01/2015 au 05/02/2015 […] Vu les articles 202, 1136-1, 1136-2, 1359 à 1378 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 13 octobre 2011, n° 11/00188
[…] Il soutient que sa demande en restitution de la somme de 5 604 € relève de la compétence du Juge aux affaires familiales au titre de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire d'une part et de l'article 1136-1 du code de procédure civile d'autre part, et qu'à tout le moins, la cour peut évoquer le fond en application de l'article 89 du code de procédure civile.
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