Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Article 1136-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 2
Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
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[…] Concernant les époux Ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties ; Rappelle que la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux est soumis aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
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[…] • « Vu les articles 267-1 et 840 et suivants du Code civil et les dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile. • Vu le procès verbal de procès-verbal de carence a été dressé à l'encontre de M. […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 18 juin 2014, n° 09/06603
[…] En vertu de l'article 267-1 du Code civil, issu de la loi du 12 mai 2009 et des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile, issus du décret du 17 décembre 2009, il n'y a plus lieu de désigner un notaire et un juge commis.
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