Article 1156 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné par le tribunal sont, pour le recouvrement des subsides, subrogés dans les droits du créancier.


Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions52


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 2 mars 2023, n° 19/11352
Confirmation

[…] Annuler l'assignation introductive d'instance en ce qu'elle est dirigée contre une personne morale inexistante, A titre subsidiaire : Vu les articles 1156, 1162, 1184 et 1218 du code de procédure civile, Constater que la livraison du site Internet à la concluante n'est pas démontrée, Constater qu'il existe une indivisibilité entre le contrat de crédit bail signé avec la société Locam et l'exécution de ses obligations par la société Axecibles,

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  • Location financière·
  • Site web·
  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Obligation de délivrance·
  • Fournisseur·
  • Obligation·
  • Bon de commande·
  • Référencement·
  • Locataire

2Cour d'appel de Lyon, 26 février 2009, n° 08/05616
Infirmation partielle

[…] Prononcé publiquement le 26 Février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

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  • Fiscalité·
  • Prix·
  • Protocole d'accord·
  • Capital·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Garantie de passif·
  • Participation·
  • Consorts·
  • Titre

3Cour d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2013, n° 12/00637

[…] La SA COGREMA qui a formé un recours en annulation de cette sentence arbitrale demande à la cour de : — reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries au motif que les intimés ont conclu et communiqué tardivement leurs pièces Vu les articles 1492 § 3 et 4 du code de procédure civile , 12 du code de procédure civile et 1156 du code civil , — annuler la sentence arbitrale en date du 16 janvier 2012 statuant au fond par application de l'article 1493 du code de procédure civile

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  • Tribunal arbitral·
  • Sentence·
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  • Promesse·
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