Article 1157 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/01/1982
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2019

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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 11 mai 2017, n° 15/07126
Confirmation

[…] ' condamner la S.C.I. D E F à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. […] En outre, en vertu des règles d'interprétation des conventions fixées par le Code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, il doit être rappelé que «lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun » (article 1157) et que : « lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés » (article 1164 du même code).

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2Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, n° 07/12368
Confirmation

[…] * au visa des articles 1032 et suivants du nouveau code de procédure civile, 25, 554, 555, 1121, 1134, 1156, 1157 à 1165, 1354, 1357, 1371, 1719 et 1721 du code civil, L. 121-1, L. 121-3 et L. 242-1 du code des assurances, de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 complétée par la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967, des articles 1 à 35 du décret n° 67-166 du 22 décembre 1967, de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 complétée par le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972,

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3Cour d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2013, n° 12/00637

[…] La SA COGREMA reproche tout d'abord au tribunal arbitral d'avoir méconnu sa mission de juger en droit le différend opposant les parties en refusant d'examiner la qualification des engagements souscrits à l'article 12 du protocole en contradiction avec les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile , 1156 et 1157 du code civil ;

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