Article 1157-2 du Code de procédure civile

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Version01/07/2006
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Version25/07/2019
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2019
10 textes citent l'article

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 24 janvier 2006, n° 06/00060

[…] (article 311-20 du code civil) E F, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de B-C D, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Madame Y Z épouse X née le […] à […] et Monsieur A X né le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Code civil·
  • Don·
  • Enfant·
  • Privé·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Interdiction

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, procréation assistée, 8 janvier 2018, n° 17/11015

[…] (art 1157-2 du Code de Procédure civile) […] Avant de recueillir leur consentement, la juge les a informés des dispositions de l'article 1157-3 du code de procédure civile à savoir :

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Assistance·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Réalisation·
  • Séparation de corps·
  • Paternité·
  • Communauté de vie·
  • Don

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 3 mai 2007, n° 07/01752

[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Stéphanie BOUZIGE, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Mylène SONNEFRAUD, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 et L 2141-6 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Madame Y Z A épouse X et Monsieur B C-D X, requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Code civil·
  • Don·
  • Enfant·
  • Privé·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Interdiction
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