Article 1157-2 du Code de procédure civile

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Version03/03/1995
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Version01/07/2006
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Version25/07/2019
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
10 textes citent l'article

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 11 mai 2017, n° 17/34546

[…] Procréation Médicalement Assistée Article 311-20 du Code Civil, Article 1157-2 du Code de Procédure Civile En date du 11 Mai 2017 Devant Nous, Madame Florence LAGEMI, 1 er Vice-Président, aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, déléguée par Monsieur le Président,

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Tiers·
  • Don·
  • Enfant·
  • Effets·
  • Privé·
  • Procès verbal·
  • Acte authentique

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 13 septembre 2012, n° 12/39539

[…] Procréation Médicalement Assistée Article 311-20 du Code Civil, Article 1157-2 du Code de Procédure Civile En date du 13 Septembre 2012 Devant Nous, Madame Anne BERARD, Vice-Président, aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, déléguée par Monsieur le Président,

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Canada·
  • Assistance·
  • Paternité·
  • Tiers·
  • Don·
  • Effets

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 11 décembre 2012, n° 12/03760

[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Véronique MULLER, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Chrystel CAIGNET, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 et L 2141-6 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Monsieur Y Z Xné le […] à […] etMadame A-B C épouse Xnée le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Paternité·
  • Code civil·
  • Don·
  • Privé·
  • Action en responsabilité·
  • Santé publique
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