Article 1157-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1995
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Version01/07/2006
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Version25/07/2019
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
10 textes citent l'article

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 3 mai 2007, n° 07/01752

[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Stéphanie BOUZIGE, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Mylène SONNEFRAUD, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 et L 2141-6 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Madame Y Z A épouse X et Monsieur B C-D X, requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Code civil·
  • Don·
  • Enfant·
  • Privé·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Interdiction

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, procréation assistée, 8 janvier 2018, n° 17/13668

[…] (art 1157-2 du Code de Procédure civile) […] Avant de recueillir leur consentement, la juge les a informés des dispositions de l'article 1157-3 du code de procédure civile à savoir :

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Assistance·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Réalisation·
  • Séparation de corps·
  • Paternité·
  • Communauté de vie·
  • Don

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet l, 3 juin 2014, n° 14/00020

[…] En application des articles 311-20 du code civil et 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile les susnommés se sont présentés ensemble devant Nous, afin que soit recueilli leur consentement préalablement à une demande d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Assistance·
  • Consentement·
  • Filiation·
  • Enfant·
  • Tiers·
  • Privé·
  • Paternité·
  • Délai de réflexion·
  • Intervention
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