Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VI : La filiation et les subsides / Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Article 1157-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1
Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.
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[…] (art 1157-2 du Code de Procédure civile) […] Avant de recueillir leur consentement, le juge les a informés des dispositions de l'article 1157-3 du code de procédure civile à savoir :
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[…] En application des articles 311-20 du code civil et 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile les susnommés se sont présentés ensemble devant Nous, afin que soit recueilli leur consentement préalablement à une demande d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 11 décembre 2012, n° 12/03760
[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Véronique MULLER, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Chrystel CAIGNET, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 et L 2141-6 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Monsieur Y Z Xné le […] à […] etMadame A-B C épouse Xnée le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
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