Article 1157-2 du Code de procédure civile

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Version03/03/1995
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Version01/07/2006
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Version25/07/2019
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1

Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, procréation assistée, 5 janvier 2015, n° 14/15224

[…] (art 1157-2 du Code de Procédure civile) […] Avant de recueillir leur consentement, le juge les a informés des dispositions de l'article 1157-3 du code de procédure civile à savoir :

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Assistance·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Réalisation·
  • Séparation de corps·
  • Paternité·
  • Communauté de vie·
  • Don

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet l, 3 juin 2014, n° 14/00020

[…] En application des articles 311-20 du code civil et 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile les susnommés se sont présentés ensemble devant Nous, afin que soit recueilli leur consentement préalablement à une demande d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Assistance·
  • Consentement·
  • Filiation·
  • Enfant·
  • Tiers·
  • Privé·
  • Paternité·
  • Délai de réflexion·
  • Intervention

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 1, 11 décembre 2012, n° 12/03760

[…] (article 311-20 du code civil) Nous, Véronique MULLER, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de Chrystel CAIGNET, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 et L 2141-6 du Code de la santé publique ; Avons donné connaissance à Monsieur Y Z Xné le […] à […] etMadame A-B C épouse Xnée le […] à […], requérants, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil susvisé en les informant : — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Paternité·
  • Code civil·
  • Don·
  • Privé·
  • Action en responsabilité·
  • Santé publique
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