Article 1157-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1995
>
Version01/07/2006
>
Version25/07/2019
>
Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
-de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
-des cas où le consentement est privé d'effet ;
-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 11 mai 2017, n° 17/34546

[…] demeurant : […] Lesquels ont exposés qu'il désiraient recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur et demandaient à cet effet voir recueillir leur consentement par acte authentique ; Le Juge les a informés, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile, — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci — de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

 Lire la suite…
  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Tiers·
  • Don·
  • Enfant·
  • Effets·
  • Privé·
  • Procès verbal·
  • Acte authentique

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 13 septembre 2012, n° 12/39539

[…] demeurant : […] Lesquels ont exposés qu'il désiraient recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur et demandaient à cet effet voir recueillir leur consentement par acte authentique ; Le Juge les a informés, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile, — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; — de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

 Lire la suite…
  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Canada·
  • Assistance·
  • Paternité·
  • Tiers·
  • Don·
  • Effets

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 25 mars 2016, n° 16/02455

[…] né le […] à […] Mariés le 11 Août 2007 à la […] […] Lesquels après avoir été informés conformément à l'article 1157-3 du Code de procédure civile: « - de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; « – de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

 Lire la suite…
  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Privé·
  • Assistance·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Effets·
  • Réalisation·
  • Séparation de corps·
  • Paternité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).