Article 1157-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1995
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Version01/07/2006
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Version25/07/2019
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

Avant de recueillir le consentement, le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :

-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

-de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

-des cas où le consentement est privé d'effet ;

-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.

L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
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1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 11 mai 2017, n° 17/34546

[…] demeurant : […] Lesquels ont exposés qu'il désiraient recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur et demandaient à cet effet voir recueillir leur consentement par acte authentique ; Le Juge les a informés, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile, — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci — de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 13 septembre 2012, n° 12/39539

[…] demeurant : […] Lesquels ont exposés qu'il désiraient recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur et demandaient à cet effet voir recueillir leur consentement par acte authentique ; Le Juge les a informés, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile, — de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; — de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 25 mars 2016, n° 16/02455

[…] né le […] à […] Mariés le 11 Août 2007 à la […] […] Lesquels après avoir été informés conformément à l'article 1157-3 du Code de procédure civile: « - de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; « – de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

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