Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Article 1163 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 26 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
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Décisions • 21
[…] Il résulte de ces éléments que le premier président de cette cour a par application de l'article 380 du code de procédure civile fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour, que cette dernière a été saisie et doit statuer comme en matière de jour fixe et qu'il n'a nullement recouru à la procédure prévue par l'article 948 du code de procédure civil concernant la procédure sans représentation obligatoire instituée dans les matières suivantes : contredit, (articles 84 et 85 du code de procédure civile), baux ruraux, ( article 892), déclaration d'abandon d'enfants (article 1163), biens domaniaux, expropriation pour cause d'utilité publique, prud'hommes et sécurité sociale qui ne pouvait pas trouver application en l'espèce.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1°/ Alors que dans l'instance judiciaire en déclaration d'abandon les parents sont entendus ou appelés, en première instance comme en appel ; qu'il résulte de l'arrêt que M. U… H…, père de l'enfant B… P…, a comparu en personne ; que l'arrêt ne mentionne en revanche aucunement que celui-ci aurait été entendu ; qu'en statuant sans entendre le père de l'enfant déclaré abandonné, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard des dispositions des articles 1161 et 1163 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable au jour des débats ;
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 16 avril 2009, n° 08/01665 08/01810
[…] La DPDS fait d'abord valoir que contrairement aux dispositions des articles 1163 et 932 du code de procédure civile, Madame B X a fait parvenir une déclaration d'appel au greffe de la cour par lettre simple du 12 novembre 2008.
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