Article 1166 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires7


Village Justice · 22 avril 2022

[…] Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile. […]

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Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 21 avril 2022

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 21 avril 2022

[…] Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile.

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 16 octobre 2017, n° 17/03724

[…] L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2017 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 360 et 361 du code civil, ainsi que les articles 1166 et suivants du code de procédure civile, Vu l'avis du ministère public qui s'en rapporte, Les conditions de l'adoption sont régies par la loi française, nationalité de l'adoptant.

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  • États-unis·
  • Adoption simple·
  • Prénom·
  • Nationalité·
  • Ministère public·
  • République·
  • Assesseur·
  • Enfant·
  • Régularisation·
  • Conserve

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 12 janvier 2018, n° 17/04680

[…] Le Tribunal statuant en matière gracieuse, en audience publique, après débats en Chambre du Conseil et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la requête qui précède et les pièces jointes, Vu les articles 360, 363 et suivants du Code Civil et 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, PRONONCE l'adoption simple de :

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  • Adoption simple·
  • Matière gracieuse·
  • Chambre du conseil·
  • Jugement·
  • Acte·
  • République·
  • Dispositif·
  • Mentions·
  • Mariage·
  • Conseil

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/04676

[…] Le Tribunal statuant en matière gracieuse, en audience publique, après débats en Chambre du Conseil et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Vu la requête qui précède et les pièces jointes, Vu les articles 360, 363 et suivants du Code Civil et 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, PRONONCE l'adoption simple de :

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  • Adoption simple·
  • Matière gracieuse·
  • Carrière·
  • Chambre du conseil·
  • Épouse·
  • Jugement·
  • République·
  • Mariage·
  • Descendant·
  • Dispositif
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