Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VIII : L'adoption / Section II : La procédure d'adoption
Article 1166 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal compétent est :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
Commentaires • 7
[…] Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en premier ressort ; Vu les articles 360 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédure civile ; Prononce l'[…] par : Monsieur Z E A
Lire la suite…- Filiation·
- Adoption·
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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles 343 et suivants du code civil, 1166 et suivants du code de procédure civile, Les conditions de l'adoption sont régies par la loi française, loi personnelle de l'adoptante. La loi nationale de l'adopté ne prohibe pas l'adoption.
Lire la suite…- Adoption plénière·
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 mars 2012, n° 11/12443
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Les conditions de l'adoption sont régies par la loi française les adoptants étant de nationalité française. La loi nationale de l'adoptée ne prohibe pas l'adoption.
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- Nationalité française·
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[…] Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile. […]
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