Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VIII : L'adoption / Section II : La procédure d'adoption
Article 1168 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 27 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
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[…] Conformément à l'article 1168 du code de procédure civile, il y a dispense de représentation lorsque l'adopté avait moins de quinze ans au moment de son recueil par l'adoptant ce qui est nécessairement le cas dans le cadre de l' adoption plénière. Dans les autres cas, la représentation reste obligatoire. Le texte ne précisant rien, la dispense peut être considérée comme s'appliquant quel que soit le titre auquel la personne à adopter, même majeure au moment de la requête, a été recueillie, pas seulement si elle a été recueillie en vue de l'adoption plénière.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X…, M me Z…, la société Alliance immobilier, […] à l'exclusion de Madame E…-Y…, pouvait se prévaloir de la caducité, les juges du fond ont de violé ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1168, 1172, 1181 et 1583 du Code civil ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1990, 87-18.955, Publié au bulletin
° L'article 1168 du nouveau Code de procédure civile ne confère au parquet, ni la qualité de représentant des adoptants, ni celle de partie principale à l'instance. ° Si le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté, le juge français doit s'attacher à la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti.
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