Article 1168 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 27 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
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1Comment faire pour adopter l'enfant de son conjoint
leparticulier.lefigaro.fr · 9 mai 2014
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Décisions20


1Cour d'appel de Metz, 4e chambre, 25 octobre 2022, n° 20/01723
Confirmation

[…] Conformément à l'article 1168 du code de procédure civile, il y a dispense de représentation lorsque l'adopté avait moins de quinze ans au moment de son recueil par l'adoptant ce qui est nécessairement le cas dans le cadre de l' adoption plénière. Dans les autres cas, la représentation reste obligatoire. Le texte ne précisant rien, la dispense peut être considérée comme s'appliquant quel que soit le titre auquel la personne à adopter, même majeure au moment de la requête, a été recueillie, pas seulement si elle a été recueillie en vue de l'adoption plénière.

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  • Demande d'adoption simple·
  • Adoption simple·
  • Tribunal judiciaire·
  • Représentation·
  • Matière gracieuse·
  • Ès-qualités·
  • Cour d'appel·
  • Procédure civile·
  • Adoption plénière·
  • Pierre

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 novembre 2010, 09-16.541, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X…, M me Z…, la société Alliance immobilier, […] à l'exclusion de Madame E…-Y…, pouvait se prévaloir de la caducité, les juges du fond ont de violé ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1168, 1172, 1181 et 1583 du Code civil ;

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  • Immobilier·
  • Condition suspensive·
  • Prêt·
  • Vente·
  • Commission·
  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Réalisation·
  • Délai·
  • Renonciation

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1990, 87-18.955, Publié au bulletin
Rejet

° L'article 1168 du nouveau Code de procédure civile ne confère au parquet, ni la qualité de représentant des adoptants, ni celle de partie principale à l'instance. ° Si le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté, le juge français doit s'attacher à la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti.

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  • Article 12·
  • Article 23·
  • Loi étrangère la prohibant pour l'étranger non-résident·
  • Consentement donné par l'autorité étrangère compétente·
  • Consentement donné en vue d'une adoption simple·
  • Loi étrangère la prohibant pour l'étranger non·
  • Loi la prohibant pour l'étranger non-résident·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Adoption par un étranger non-résident·
  • Loi la prohibant pour l'étranger non
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Document parlementaire0

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