Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre VIII : L'adoption / Section II : La procédure d'adoption
Article 1176 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 5
[…] Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT rendue le 15 Octobre 2012 Article 1176 du code de procédure civile DEMANDERESSE : Madame C A-B
Lire la suite…- Désistement d'instance·
- Dessaisissement·
- Procédure civile·
- Marches·
- Rôle·
- Accord·
- Courrier·
- Juge·
- Ordonnance·
- Lieu
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Bains à payer la somme de 3 000 euros à la société Y… […] AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles 1176 et 1178 du code de procédure civile, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. […]
Lire la suite…- Prêt·
- Acquéreur·
- Condition suspensive·
- Compromis de vente·
- Vendeur·
- Clause pénale·
- Promesse de vente·
- Condition·
- Demande·
- Installation classée
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2004, n° 06/21079
[…] Le tribunal a dit que M lle G Y est adoptée par M.et M me X et bénéficie de tous les droits attachés à l'adoption simple. Par application des règles de l'article 1170 du nouveau code de procédure civile, le tribunal aurait dès lors dû communiquer le dossier au ministère public pour avis. En application de l'article 1176 du nouveau code de procédure civile les voies de recours en matière d'adoption sont ouvertes au ministère public. L'article 370-3 alinéa deux du code civil dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. L'enfant G Y, née le XXX à Rabat au Maroc de parents marocains, est de nationalité marocaine.
Lire la suite…- Maroc·
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- Instance·
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- Épouse·
- Filiation·
- Mineur
[…] Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile. […]
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