Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 1180 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 20
La rédaction de cet article permet de comprendre que le fait d'entretenir des relations avec ses ascendants est un véritable droit de l'enfant. […] 1180 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] À défaut d'accord entre les parents et les grands-parents ou si cet accord est remis en cause, les modalités des relations grands-parents / petits-enfants pourront être réglées par le juge aux affaires familiales (article 1180 du CPC).
Lire la suite…Décisions • 490
[…] Le Juge aux Affaires Familiales, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 371-4 du code civil et 1180 du code de procédure civile, Constate l'irrecevabilité des demandes de Monsieur H-I X et Madame E F G épouse X Déboute Madame A B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] Il résulte de l'article 1180 du code de procédure civile que « les demandes formées en application de l'article 371-4 obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public ».
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 28 septembre 2017, n° 16/02430
[…] Les demandeurs à l'incident allèguent que l'assignation est nulle et nul d'effet, en ce qu'elle n'a pas été notifiée au ministère public. Ils fondent leur allégation sur les dispositions de l'article 1180 du code de procédure civile lequel prévoit que les demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil sont jugées après avis du ministère public.
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