Article 1180 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 11 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires20


2Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents
www.alquie.fr · 6 décembre 2022

La rédaction de cet article permet de comprendre que le fait d'entretenir des relations avec ses ascendants est un véritable droit de l'enfant. […] 1180 du Code de procédure civile). […]

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3Les droits des grands-parents
Me Pauline Lonchampt · consultation.avocat.fr · 17 mars 2021

[…] À défaut d'accord entre les parents et les grands-parents ou si cet accord est remis en cause, les modalités des relations grands-parents / petits-enfants pourront être réglées par le juge aux affaires familiales (article 1180 du CPC).

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Décisions490


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 17 décembre 2009, n° 09/14502

[…] Le Juge aux Affaires Familiales, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 371-4 du code civil et 1180 du code de procédure civile, Constate l'irrecevabilité des demandes de Monsieur H-I X et Madame E F G épouse X Déboute Madame A B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Épouse·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure civile·
  • Forme des référés·
  • Demande·
  • Huissier·
  • Jugement·
  • Charge des frais·
  • Article 700·
  • Incompétence

2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 11, 20 septembre 2016, n° 16/01493

[…] Il résulte de l'article 1180 du code de procédure civile que « les demandes formées en application de l'article 371-4 obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public ».

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  • Épouse·
  • Droit de visite·
  • Enfant·
  • Hébergement·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Assignation·
  • Vacances·
  • Ministère public·
  • Ascendant

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 28 septembre 2017, n° 16/02430

[…] Les demandeurs à l'incident allèguent que l'assignation est nulle et nul d'effet, en ce qu'elle n'a pas été notifiée au ministère public. Ils fondent leur allégation sur les dispositions de l'article 1180 du code de procédure civile lequel prévoit que les demandes formées en application de l'article 371-4 du code civil sont jugées après avis du ministère public.

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  • Assignation·
  • Incident·
  • Ministère public·
  • Mise en état·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Juridiction·
  • Débouter·
  • Avis·
  • Dépens
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