Article 1180-1 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 16 () JORF 12 décembre 2002

La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2012

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 octobre 2020
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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 4e section, 8 juin 2009, n° 09/06757

[…] ARTICLE 1180-1 du code de procédure civile : “la déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.(…)”

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, cabinet du greffier en chef, 9 février 2011, n° 10/00026

[…] Ont fait la présente déclaration conjointe afin d'exercer en commun l'autorité parentale à compter de ce jour, sur ledit enfant, conformément aux dispositions de l'article 372 du Code Civil et de l'article 1180-1 du Code de Procédure Civile.

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  • Instance

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 20 novembre 2014, n° 14/02395

[…] En cas de reconnaissance tardive par un des parents, l'autorité parentale pourra cependant être exercée en commun si les deux parents font une déclaration conjointe Décret du 24 décembre 2012, article 1180-1 du Code de Procédure Civile).

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