Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 1180-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.
Commentaires • 10
Décisions • 30
[…] En cas de reconnaissance tardive par un des parents, l'autorité parentale pourra cependant être exercée en commun si les deux parents font une déclaration conjointe Décret du 24 décembre 2012, article 1180-1 du Code de Procédure Civile).
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[…] ARTICLE 1180-1 du code de procédure civile : “la déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.(…)”
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, cabinet du greffier en chef, 9 février 2011, n° 10/00026
[…] Ont fait la présente déclaration conjointe afin d'exercer en commun l'autorité parentale à compter de ce jour, sur ledit enfant, conformément aux dispositions de l'article 372 du Code Civil et de l'article 1180-1 du Code de Procédure Civile.
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