Article 1180-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/02/1994
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Version12/12/2002

Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 17 () JORF 12 décembre 2002

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Commentaire1


M. Richard Arnaud · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

En vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, il statue selon « ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ». […] en effet, des dispositions combinées des articles 1180-2 et 1087 du code de procédure civile que les décisions du juge aux affaires familiales statuant en matière de contribution à l'entretien, d'éducation de l'enfant et d'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 10, 23 septembre 2002, n° 02/03846

[…] JAF-02/ […] Vu les articles 286 à 295 du code civil et L 312-1 du COJ, l'a 46,1179 à 1180-2, 1084 à 1087 du nouveau code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 28 février 2012, n° 11/10495

[…] Y Z, Juge aux Affaires Familiales, assistée de E F, Greffier, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 372 et 374 du Code Civil et 1180-2, 1084 à 1087 du Code de Procédure Civile, Constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur , Fixe sa résidence habituelle chez la mère,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 19 juillet 2011, n° 11/00171

[…] Nous, C D, Juge aux Affaires Familiales, statuant en référé, assistée d' E F, Greffier, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 372 et 374 du Code Civil et 1180-2, 1084 à 1087 du Code de Procédure Civile, Déboutons Monsieur A X de l'ensemble de sa demande, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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