Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1182 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 87-578 1987-07-22 art. 8 JORF 25 juillet 1987
Commentaires • 26
Lorsqu'est ouverte une procédure tendant au prononcé de mesures d'assistance éducative, les parties peuvent, seules ou par l'intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces du dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent leur rappeler cette faculté (C. pr. civ., art. 1182).
Lire la suite…Décisions • 88
[…] En vertu de l'article 1184 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée, le juge des enfants ne peut prendre les mesures provisoires prévues au 1er alinéa de l'article 375-3 du code civil que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Juge des enfants·
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code de procédure civile les mesures provisoires ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée , que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182, du père , de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement ;
Lire la suite…- Droit de visite·
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3. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 31 janvier 2022, n° 21/00314
[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 1104, 1182, 1231-1 et 1583, 9, 15 et 700 du code de procédure civile, de :
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