Article 1182 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/09/2002
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Version29/05/2013

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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Commentaires26


1Le respect du contradictoire et les procédures tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 12 janvier 2023

2Le respect du contradictoire et les procédures tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative
www.kubnick-avocat.fr · 11 janvier 2023

Lorsqu'est ouverte une procédure tendant au prononcé de mesures d'assistance éducative, les parties peuvent, seules ou par l'intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces du dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent leur rappeler cette faculté (C. pr. civ., art. 1182).

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Décisions88


1Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014, n° 14/00024

[…] En application des dispositions des articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée dans le cas d'une ordonnance de placement provisoire, avant toute décision, le juge doit notamment entendre à l'audience le père, la mère et les mineurs capables de discernement. L'article 1188 du même code prévoit que les parties sont convoquées à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

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2Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2013, 13/00234
Infirmation

[…] En vertu de l'article 1184 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée, le juge des enfants ne peut prendre les mesures provisoires prévues au 1er alinéa de l'article 375-3 du code civil que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, n° 14/02022
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code de procédure civile les mesures provisoires ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée , que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182, du père , de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement ;

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