Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1182 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
Commentaires • 27
Lorsqu'est ouverte une procédure tendant au prononcé de mesures d'assistance éducative, les parties peuvent, seules ou par l'intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces du dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent leur rappeler cette faculté (C. pr. civ., art. 1182).
Lire la suite…Décisions • 85
[…] En vertu de l'article 1184 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée, le juge des enfants ne peut prendre les mesures provisoires prévues au 1er alinéa de l'article 375-3 du code civil que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du code de procédure civile.
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[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 1104, 1182, 1231-1 et 1583, 9, 15 et 700 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, n° 14/02022
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code de procédure civile les mesures provisoires ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée , que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182, du père , de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement ;
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