Article 1183 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/09/2002
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Version05/10/2023

Entrée en vigueur le 25 juillet 1987

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 87-578 1987-07-22 art. 14 JORF 25 juillet 1987

Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.
Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2002
11 textes citent l'article

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375­2,375­3 ou 375­5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. […]

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M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […] la situation est particulièrement inquiétante dans le 101e département français. […] Les délégations de l'autorité parentale ne peuvent donc être délivrées qu'après un examen minutieux de la situation des requérants en mobilisant les dispositions de l'article 1183 du code de procédure civile qui prescrit d' « ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, […]

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Décisions112


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 18 juillet 2017, n° 15/02815

[…] Attendu que les dispositions de l'article 1205 du code de procédure civile prévoient que le Juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles, et notamment à l'enquête sociale de l'article 1183 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 8 décembre 2016, n° 16/00223

[…] Que les dispositions de l'article 1183 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 25 mars 2019, 420274, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, […] Aux termes de l'article 1187 du code de procédure civile : « Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, […] à une partie ou à un tiers. / Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. / L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, […]

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