Article 1183 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/09/2002
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Version05/10/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2002

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 4 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Sortie de vigueur le 5 octobre 2023
11 textes citent l'article

Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375­2,375­3 ou 375­5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. […]

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M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […] la situation est particulièrement inquiétante dans le 101e département français. […] Les délégations de l'autorité parentale ne peuvent donc être délivrées qu'après un examen minutieux de la situation des requérants en mobilisant les dispositions de l'article 1183 du code de procédure civile qui prescrit d' « ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, […]

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Décisions112


1Cour d'appel de Limoges, 7 septembre 2009, n° 09/00052
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application combinée des articles 150 et 1183 du code de procédure civile, la décision du juge des enfants se bornant à ordonner une mesure d'investigation et d'orientation éducative, simple mesure d'information, n'est pas susceptible d'appel immédiat ;

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  • Juge des enfants·
  • Enfance·
  • Chambre du conseil·
  • Appel·
  • Mineur·
  • Action·
  • Ministère public·
  • Substitut général·
  • Information·
  • Conseil

2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 18 juillet 2017, n° 15/02815

[…] Attendu que les dispositions de l'article 1205 du code de procédure civile prévoient que le Juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles, et notamment à l'enquête sociale de l'article 1183 du même code ;

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  • Enfant·
  • Roumanie·
  • Expédition·
  • Autorité parentale·
  • Délégation·
  • Enquête sociale·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Juge·
  • Domicile

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 8 décembre 2016, n° 16/00223

[…] Que les dispositions de l'article 1183 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative ;

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