Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1183 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.
Commentaires • 33
Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 3752,3753 ou 3755 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. […]
Lire la suite…Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […] la situation est particulièrement inquiétante dans le 101e département français. […] Les délégations de l'autorité parentale ne peuvent donc être délivrées qu'après un examen minutieux de la situation des requérants en mobilisant les dispositions de l'article 1183 du code de procédure civile qui prescrit d' « ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, […]
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Attendu qu'en application combinée des articles 150 et 1183 du code de procédure civile, la décision du juge des enfants se bornant à ordonner une mesure d'investigation et d'orientation éducative, simple mesure d'information, n'est pas susceptible d'appel immédiat ;
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[…] Attendu que les dispositions de l'article 1205 du code de procédure civile prévoient que le Juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles, et notamment à l'enquête sociale de l'article 1183 du même code ;
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge aux affaires familiales, statuant en référé, 8 décembre 2016, n° 16/00223
[…] Que les dispositions de l'article 1183 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative ;
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