Article 1184 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
>
Version01/09/2002
>
Version29/05/2013

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
2 textes citent l'article

Décisions357


1Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2013, 13/00234
Infirmation

[…] En vertu de l'article 1184 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée, le juge des enfants ne peut prendre les mesures provisoires prévues au 1er alinéa de l'article 375-3 du code civil que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Juge des enfants·
  • Mère·
  • Mineur·
  • Scolarité·
  • Urgence·
  • Jugement·
  • Père·
  • Assistance éducative·
  • Domicile·
  • Juge

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 30 décembre 2011, n° 11/19247
Confirmation

[…] Les motifs de cette ordonnance sont suffisamment circonstanciés et précis pour caractériser et justifier l'urgence au regard de l'article 1184 du Code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Juge des enfants·
  • Mère·
  • Assistance éducative·
  • Ordonnance·
  • Associations·
  • Rapport·
  • Appel·
  • Enfance·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Nantes, 22 janvier 2013, n° 2013000113

[…] En application des règles du droit des contrats et de la vente prévues par les articles 1184 alinéa 2 et 1582 du code civil et sur le fondement procédural de l'article 873 du code de procédure civile, attribuant compétence au Président du Tribunal de Commerce à l'effet d'obtenir une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la société PRECITEK est fondée à demander le paiement de sa

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Exploit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Intérêt·
  • Référé·
  • Provision·
  • Compétence·
  • Resistance abusive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).