Article 1186 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/09/2002
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Version29/05/2013

Entrée en vigueur le 25 juillet 1987

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 87-578 1987-07-22 art. 10 JORF 25 juillet 1987

Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2002
6 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Laurence Harribey, du groupe SER, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 7 mars 2024

Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 1186 du code de procédure civile. […] Selon cet article qui concerne les procédures d'assistance éducative : « Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. [...]. » Le juge des enfants n'est donc aujourd'hui pas en mesure de désigner un avocat lors d'une telle procédure, même si cela lui paraît nécessaire, […]

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Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 25 juillet 2023

Me Alrick Metral · consultation.avocat.fr · 26 septembre 2022

L'article 1186 du code de procédure civile précise : […]

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Décisions95


1Cour d'appel de Versailles, 7e chambre des mineurs, 4 septembre 2015, n° 15/00151

[…] — rappelé aux parties qu'elles ont la faculté de solliciter la consultation du dossier avant l'audience dans les conditions fixées par l'article 1187 du Code de Procédure Civile et qu'il est loisible en vertu des dispositions de l'article 1186 du même code d'être assistées d'un avocat de leur choix à l'audience ;

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  • Juge des enfants·
  • Assistance éducative·
  • Saisine·
  • Appel·
  • Date·
  • Consultation·
  • Trésor public·
  • Audience·
  • Jugement·
  • Mineur

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 janvier 1991, 89-05.003, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 14 et 1186 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Proposition in limine litis·
  • Recevabilité de l'exception·
  • Exception de nullité·
  • Recherche nécessaire·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Vice de forme·
  • Conditions·
  • Exception·
  • Défense au fond

3Cour d'appel de Bourges, 2 octobre 2012, n° 12/01046
Confirmation

[…] Attendu que l'article 1186 du code de procédure civile ajoute que devant le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative, 'le mineur capable de discernement, le père, la mère, ( …) peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier en désigne un d'office';

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