Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1186 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Commentaires • 15
L'article 1186 du code de procédure civile précise : […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] — rappelé aux parties qu'elles ont la faculté de solliciter la consultation du dossier avant l'audience dans les conditions fixées par l'article 1187 du Code de Procédure Civile et qu'il est loisible en vertu des dispositions de l'article 1186 du même code d'être assistées d'un avocat de leur choix à l'audience ;
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[…] Vu les articles 14 et 1186 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 2 octobre 2012, n° 12/01046
[…] Attendu que l'article 1186 du code de procédure civile ajoute que devant le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative, 'le mineur capable de discernement, le père, la mère, ( …) peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier en désigne un d'office';
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Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 1186 du code de procédure civile. […] Selon cet article qui concerne les procédures d'assistance éducative : « Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. [...]. » Le juge des enfants n'est donc aujourd'hui pas en mesure de désigner un avocat lors d'une telle procédure, même si cela lui paraît nécessaire, […]
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