Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1186 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
Commentaires • 16
L'article 1186 du code de procédure civile précise : […]
Lire la suite…[…] Cette limitation est regrettable et a fait l'objet d'une résolution du Conseil National des Barreaux en date du 4 juin 2021 afin qu'une réécriture de l'article 1186 CPC soit opérée et que la présence d'un avocat après du mineur soit systématique.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ». L'article 81 dudit décret dispose que « L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, […]
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[…] Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ». L'article 81 dudit décret dispose que « L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, […]
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mars 2018, n° 17-14.739
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2°) ALORS QU'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister ; que M me X…, hospitalisée entre le 28 novembre et le 28 décembre 2016, avait sollicité le renvoi de l'audience de la cour d'appel prévue le 2 janvier suivant afin de préparer cette audience et de se faire assister par un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans renvoyer l'audience, la cour d'appel a violé les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile ;
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