Article 1187 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version01/09/2002
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Version01/01/2005
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Version29/05/2013
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Version05/10/2023

Entrée en vigueur le 5 octobre 2023

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires28


Me Hélène Massin-trachez · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

En effet, l'article 1187 du Code de procédure civile prévoit, en son dernier alinéa que : […]

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Village Justice · 6 octobre 2023

Il modifie à cet effet le premier alinéa de l'article 1187 du Code de procédure civile en le remplaçant par les dispositions suivantes : […]

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Décisions394


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 04-05.011, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer une décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces d'un dossier d'assistance éducative, a estimé que compte tenu du climat très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents du mineur, la consultation de certains documents risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père.

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  • Dossier d'assistance éducative·
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  • Détermination·
  • Consultation·
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  • Juge des enfants·
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  • Pourvoi

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 17 juillet 2014, n° 09/04687
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Compte-tenu du litige en cause, le juge aux affaires familiales a sollicité du juge des enfants communication du dossier d'assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile.

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3Tribunal Judiciaire de Valence, 16 novembre 2020, n° 20/01275

[…] L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. […] 1187 et 1187-1 du Code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication à l'audience.

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