Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1187 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 1987
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 87-578 1987-07-22 art. 13 JORF 25 juillet 1987
Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience.
Commentaires • 28
Il modifie à cet effet le premier alinéa de l'article 1187 du Code de procédure civile en le remplaçant par les dispositions suivantes : […]
Lire la suite…Décisions • 394
[…] — rappelé aux parties qu'elles ont la faculté de solliciter la consultation du dossier avant l'audience dans les conditions fixées par l'article 1187 du Code de Procédure Civile et qu'il est loisible en vertu des dispositions de l'article 1186 du même code d'être assistées d'un avocat de leur choix à l'audience ;
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Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer une décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces d'un dossier d'assistance éducative, a estimé que compte tenu du climat très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents du mineur, la consultation de certains documents risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 30 juillet 2012, n° 11/02539
[…] Enfin, l'article 1187-1 du code de procédure civile dispose que le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187 du même code.
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En effet, l'article 1187 du Code de procédure civile prévoit, en son dernier alinéa que : […]
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