Article 1187 du Code de procédure civile

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Version29/05/2013
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Version05/10/2023

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Sortie de vigueur le 5 octobre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires28


1Appel en matière d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) : de la nécessité de bien évaluer sa pertinence
Me Hélène Massin-trachez · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

En effet, l'article 1187 du Code de procédure civile prévoit, en son dernier alinéa que : […]

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2Quelles modifications pour l’assistance éducative avec le décret du 2 octobre 2023 ?
Village Justice · 6 octobre 2023

Il modifie à cet effet le premier alinéa de l'article 1187 du Code de procédure civile en le remplaçant par les dispositions suivantes : […]

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Décisions394


1Cour d'appel de Versailles, 7e chambre des mineurs, 4 septembre 2015, n° 15/00151

[…] — rappelé aux parties qu'elles ont la faculté de solliciter la consultation du dossier avant l'audience dans les conditions fixées par l'article 1187 du Code de Procédure Civile et qu'il est loisible en vertu des dispositions de l'article 1186 du même code d'être assistées d'un avocat de leur choix à l'audience ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 04-05.011, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer une décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces d'un dossier d'assistance éducative, a estimé que compte tenu du climat très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents du mineur, la consultation de certains documents risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 30 juillet 2012, n° 11/02539

[…] Enfin, l'article 1187-1 du code de procédure civile dispose que le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187 du même code.

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