Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1187 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Commentaires • 27
Décisions • 82
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 375 du code civil au sein de la section intitulée «De l'assistance éducative» : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, […] afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. / Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. » ; qu'aux termes de l'article 1187 du code de procédure civile : « Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, […]
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1°) ALORS QU'en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ; qu'en ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Pierre Y… et Z… X… à compter du 5 janvier 2016, jusqu'au 30 janvier 2017, sans recueillir préalablement l'avis du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 425, 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 25 mars 2019, 420274, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril 2018 et 8 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B… A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre, née du silence gardé sur sa demande présentée le 9 février 2018 et tendant à l'abrogation de l'article 1187 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue des décrets n° 2002-361 du 15 mars 2002 et n° 2013-429 du 24 mai 2013.
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Il modifie à cet effet le premier alinéa de l'article 1187 du Code de procédure civile en le remplaçant par les dispositions suivantes : […]
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