Article 1188 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
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Version29/05/2013
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Version01/01/2020
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Version05/10/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 5 octobre 2023
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Commentaires4


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

C'est le premier alinéa de l'article 1184 du Code de Procédure Civile : Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié […] Les convocations pour cette audience doivent être adressées 8 jours au moins avant la date de celle-ci (article 1188 CPC)

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2Assistance éducative, l’audience devant le Juge des enfants.
Village Justice · 5 mars 2015

[…] En vertu de l'article 1188 du Code de procédure civile « les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. »

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 8 juillet 2008

C'est le premier alinéa de l'article 1184 du Code de Procédure Civile : Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié […] Les convocations pour cette audience doivent être adressées 8 jours au moins avant la date de celle-ci (article 1188 CPC)

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Décisions58


1Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014, n° 14/00024

[…] En application des dispositions des articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée dans le cas d'une ordonnance de placement provisoire, avant toute décision, le juge doit notamment entendre à l'audience le père, la mère et les mineurs capables de discernement. L'article 1188 du même code prévoit que les parties sont convoquées à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 17 février 2015, n° 2014056156

[…] Le 02/02/2015, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire : -les parties sont représentées ; -la SARL FLACQ ROSE, par des conclusions en réponse régulansées à l'audience, demande au tribunal de : -vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, -vu les articles 1188, 1244 et 1315 du code civil, -à titre principal : -rejeter l'ensemble des demandes de M. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2 août 2012, n° 12/07703

[…] La procédure délégation de l'autorité parentale prévue par les articles 377-1 et 377-2 du Code Civil est régie par les dispositions des articles 1202 et suivants du code de procédure civile. […] Aux termes de l'article 1209 du même code, les dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193 alinéa un et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés selon le cas par le Tribunal ou le Juge des Affaires Familiales.

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