Article 1188 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1987
>
Version29/05/2013
>
Version01/01/2020
>
Version05/10/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 5 octobre 2023
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

C'est le premier alinéa de l'article 1184 du Code de Procédure Civile : Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié […] Les convocations pour cette audience doivent être adressées 8 jours au moins avant la date de celle-ci (article 1188 CPC)

 Lire la suite…

Village Justice · 5 mars 2015

[…] En vertu de l'article 1188 du Code de procédure civile « les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci. »

 Lire la suite…

www.maitre-eolas.fr · 8 juillet 2008

C'est le premier alinéa de l'article 1184 du Code de Procédure Civile : Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié […] Les convocations pour cette audience doivent être adressées 8 jours au moins avant la date de celle-ci (article 1188 CPC)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions58


1Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014, n° 14/00024

[…] En application des dispositions des articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée dans le cas d'une ordonnance de placement provisoire, avant toute décision, le juge doit notamment entendre à l'audience le père, la mère et les mineurs capables de discernement. L'article 1188 du même code prévoit que les parties sont convoquées à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

 Lire la suite…
  • Juge des enfants·
  • Enfance·
  • Aide sociale·
  • Assistance éducative·
  • Parents·
  • Mère·
  • Mineur·
  • Chambre du conseil·
  • Juge·
  • Aide

2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 17 février 2015, n° 2014056156

[…] Le 02/02/2015, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire : -les parties sont représentées ; -la SARL FLACQ ROSE, par des conclusions en réponse régulansées à l'audience, demande au tribunal de : -vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, -vu les articles 1188, 1244 et 1315 du code civil, -à titre principal : -rejeter l'ensemble des demandes de M. […]

 Lire la suite…
  • Engagement·
  • Compte courant·
  • Remboursement·
  • Blocage·
  • Bretagne·
  • Crédit·
  • Financement·
  • Expert-comptable·
  • Partie·
  • Banque

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-22.181, Inédit
Rejet

[…] huit jours au moins avant la date de celle-ci ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que M. X… avait été convoqué par lettre recommandée avec demande avis de réception devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen, la cour d'appel ne pouvait juger la procédure régulière et confirmer le jugement rendu à son issue, sans violer les articles 14, 1188 et 1195 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Assistance éducative·
  • Juge des enfants·
  • Parents·
  • Réception·
  • Procédure·
  • Avis·
  • Adolescence·
  • Lettre recommandee·
  • Souffrance·
  • Service social
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).