Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1189 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Commentaires • 23
[…] La Cour de Cassation fonde sa décision sur les dispositions des articles 1189, alinéa 1 , et 1193, alinéa 1 , du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] En application de l'article 1189 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge doit entendre à l'audience le mineur, ses père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service auquel il a été confié ; il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant une partie des débats ; en outre, la loi fait obligation au juge des enfants de toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion des parents et des mineurs à la mesure envisagée.
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[…] En application des dispositions des articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, hors cas d'urgence spécialement motivée dans le cas d'une ordonnance de placement provisoire, avant toute décision, le juge doit notamment entendre à l'audience le père, la mère et les mineurs capables de discernement. L'article 1188 du même code prévoit que les parties sont convoquées à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
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3. Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2007, n° 63/02007
[…] Attendu que l'article 1193 du nouveau code de procédure civile prévoit que l'appel des décisions du juge des enfants est jugé suivant la procédure applicable devant ce magistrat, et qu'aux termes de l'article 1189 du nouveau code de procédure civile, le juge des enfants entend à son audience les père et mère du mineur ;
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C'est ainsi que, au visa des articles 1189 aliéna 1er et 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que : « Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à
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